93.2. Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour du Québec au lieu d’exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet:a) dans le cas de l’application, pour une année d’imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):i. une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n’excède pas 15 000 $ et n’a pas pour origine une perte, subie dans l’année ou dans une autre année d’imposition, dont le montant excède 15 000 $; ou
ii. une réduction de l’impôt calculé en vertu du livre V qui n’excède pas 4 000 $ et n’a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i;
b) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), de la Loi sur les licences (chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T-3) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n’excède pas 4 000 $;
c) une affectation en vertu du premier alinéa de l’article 31 qui n’excède pas 1 500 $;
d) exclusivement la détermination d’intérêts ou de pénalités qui n’excèdent pas 1 500 $;
e) la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
f) une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g) une imposition émise en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n’excède pas 4 000 $;
h) une imposition relative aux gains d’un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
i) la détermination d’un remboursement en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe b, qui n’a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $.